C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
102. Un membre ne peut effectuer une publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi que s’il y a été expressément autorisé par la personne ou société qui lui a confié un contrat de courtage.
D. 1865-93, a. 102.